R-15.1, r. 7 - Règlement sur la soustraction de certaines catégories de régimes de retraite à l’application de dispositions de la Loi sur les régimes complémentaires de retraite

Texte complet
90. Les montants d’amortissement à verser relativement à un déficit actuariel pour tout ou partie de chaque exercice financier du régime de retraite compris dans la période d’amortissement, sont répartis selon les modalités prévues au régime de retraite.
Pour l’application du premier alinéa, les prévisions relatives à la masse salariale et au nombre des participants actifs sont les mêmes que celles utilisées pour vérifier la capitalisation du régime aux fins de la dernière évaluation actuarielle de celui-ci.
D. 159-2007, a. 5; D. 833-2017, a. 16.
90. Les montants d’amortissement à verser relativement à un déficit actuariel doivent, pour tout ou partie de chaque exercice financier du régime de retraite compris dans la période d’amortissement, être exprimés soit sous la forme d’un pourcentage uniforme de la rémunération de chaque participant actif établi sur la base de la masse salariale prévue de l’ensemble des participants actifs, soit sous celle d’une somme uniforme par participant actif établie sur la base du nombre prévu de ces participants.
Pour l’application du premier alinéa, les prévisions relatives à la masse salariale et au nombre des participants actifs sont les mêmes que celles utilisées pour vérifier la capitalisation du régime aux fins de la dernière évaluation actuarielle de celui-ci.
D. 159-2007, a. 5.